Assemblée ordinaire, assemblée extraordinaire
La distinction est d'usage plus que de texte en droit tunisien. Ce que l'article 92 prévoit réellement, et comment décider s'il faut convoquer hors du rythme annuel.
Les convocations parlent d'assemblée « ordinaire » ou « extraordinaire » comme si la distinction allait de soi. Elle mérite d'être regardée de près, parce qu'elle n'a pas la portée qu'on lui prête.
Ce que le texte prévoit
L'article 92 du Code des Droits Réels, modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997, ouvre la convocation d'une assemblée générale au président du syndicat, de sa propre initiative ou à celle du tiers au moins des propriétaires, pour connaître des questions relatives à la gestion des parties communes.
Le point important est ailleurs que dans le vocabulaire
Ce que le texte organise, ce n'est pas une typologie d'assemblées : c'est le droit d'un tiers des propriétaires d'en provoquer une. Un bureau qui ne convoque pas n'est donc pas le dernier mot — la résidence dispose d'un moyen d'action, et beaucoup de copropriétaires l'ignorent.
Ce que nous n'affirmons pas
Nous n'avons trouvé, dans les articles lus, aucune disposition consacrant deux catégories d'assemblées aux règles différentes, ni fixant une périodicité obligatoire. « Ordinaire » et « extraordinaire » sont, à notre connaissance vérifiée, des usages — utiles pour se comprendre, sans effet propre. Votre règlement de copropriété peut en revanche organiser cette distinction : c'est lui qu'il faut lire.
L'usage, et pourquoi il est commode
- L'ASSEMBLÉE ANNUELLE traite ce qui revient chaque année : comptes de l'exercice écoulé, budget suivant, mandats, plan d'entretien.
- UNE ASSEMBLÉE HORS RYTHME traite un sujet qui ne pouvait pas attendre : un chantier à décider, une décision à reprendre, un mandat à pourvoir.
Faut-il convoquer, ou attendre ?
La question se pose souvent, et se tranche mieux avec trois critères qu'avec une intuition. Le sujet peut-il attendre la prochaine assemblée sans dommage ? Est-il de ceux que l'assemblée doit décider, ou relève-t-il de la gestion courante ? Et le convoquer maintenant permettra-t-il de le traiter mieux, ou seulement plus vite ?
Une assemblée convoquée dans l'urgence, sur un dossier mal préparé, produit une décision fragile et use la disponibilité des résidents — qui viendront moins la fois suivante. Attendre est parfois la bonne réponse ; ne rien décider pendant six mois ne l'est jamais.
Sources
- Code des Droits Réels — texte intégral (PDF) — Code du 12 février 1965, modifié notamment par les lois n° 97-68 du 27 octobre 1997 et n° 2005-78 du 4 août 2005
- Code des Droits Réels — article 92 — Convocation à l'initiative du président ou du tiers des propriétaires
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