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GuideÉquipe Syndicop · · 11 min de lecture

Copropriété sans syndic en Tunisie : qui gère ?

Le président est parti et personne n'a pris la suite. Le syndicat, lui, existe toujours : ce que cela change pour les factures, le compte et les décisions urgentes.

Le président a démissionné en mars. On a dit qu'on s'en occuperait à la prochaine assemblée, et la prochaine assemblée n'a pas eu lieu. Nous sommes en septembre. La facture d'électricité des parties communes est arrivée, le gardien attend son salaire, et une pompe vient de lâcher. Personne ne sait plus très bien qui a le droit de faire quoi.

Cette situation est plus fréquente qu'on ne l'admet, et elle est rarement le fruit d'un conflit : le plus souvent, elle vient d'un enchaînement de reports. Elle mérite mieux que l'improvisation, parce que les décisions qu'on y prend engagent des gens.

Si votre problème est que personne ne veut du poste

Ce n'est pas la même question, et elle a sa propre page : « Quand plus personne ne veut être président » traite des raisons du refus, des leviers pour rendre la charge acceptable, et du mécanisme de président provisoire que prévoit l'article 97. La page que vous lisez suppose la vacance acquise et s'occupe de faire tourner l'immeuble en attendant.

1. Ce qui n'a pas disparu

C'est le point de départ, et il est presque toujours mal compris. Le syndicat des propriétaires n'est pas une association qu'on crée et qu'on dissout. L'article 89 le constitue de plein droit, et lui reconnaît la personnalité civile.

constitués de plein droit et en vertu de la présente loi en syndicat de propriétaires doté de la personnalité civile

— Code des Droits Réels, article 89

Autrement dit : la personne morale survit à l'absence de son représentant. Ce qui manque n'est pas le syndicat, c'est quelqu'un pour parler en son nom. La distinction n'est pas théorique, elle a trois conséquences immédiates.

  • LES DETTES RESTENT DUES. L'article 88 fait participer chaque propriétaire aux charges de conservation, d'entretien, de réparation et d'administration des parties communes. Rien dans le texte ne suspend cette participation parce que le poste de président est vide. Une vacance n'est pas une trêve de charges, et le laisser croire est le moyen le plus sûr de rendre la sortie de crise impossible.
  • LES CONTRATS APPARTIENNENT AU SYNDICAT, PAS À L'ANCIEN PRÉSIDENT. Le contrat de nettoyage, l'abonnement, le contrat d'entretien de l'ascenseur ont été conclus pour le compte de la personne morale. Le départ de celui qui les a signés ne les résilie pas.
  • LE COMPTE BANCAIRE, S'IL EST AU NOM DU SYNDICAT, RESTE AU SYNDICAT. Ce qui change, c'est qu'il n'a plus de mandataire habilité — ce qui est un problème d'accès, pas un problème de propriété.

Le cas fréquent, et le plus délicat

Dans beaucoup de résidences, l'argent commun ne dort pas sur un compte au nom du syndicat mais sur le compte personnel de l'ancien trésorier, ou dans une caisse. La vacance rend alors visible un mélange qui existait déjà. Ne le traitez pas comme une accusation : traitez-le comme un arrêté de compte à faire à deux personnes, écrit et signé, avant que les souvenirs divergent.

2. Qui peut payer, et à quel titre

C'est la question qui revient le plus souvent, et la réponse honnête tient en deux temps : le Code des Droits Réels ne l'organise pas, mais le droit commun des obligations connaît la situation de celui qui agit pour autrui sans y avoir été autorisé.

L'article 1179 du Code des Obligations et des Contrats vise celui qui, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui. Le texte y voit un rapport de droit analogue au mandat. Et l'article 1185 en tire la conséquence financière lorsque la gestion a servi l'intérêt du maître.

Si l'affaire est administrée dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître doit décharger le gérant des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes.

— Code des Obligations et des Contrats, article 1185

En clair : le copropriétaire qui règle la facture d'électricité commune pour que la cage d'escalier reste éclairée n'est pas, par principe, un donateur. Il a réglé une dépense qui incombait à la collectivité, et il a un fondement pour en demander le remboursement.

Ce que cela ne donne pas

Payer ne confère aucun pouvoir. La gestion d'affaires est un mécanisme d'indemnisation entre celui qui a agi et celui pour qui il a agi ; elle ne fait de personne le président du syndicat, ne permet pas de signer un contrat pluriannuel, ne permet pas d'engager des travaux d'amélioration, et ne dispense d'aucun vote. Par ailleurs, son application à une personne morale dotée d'organes propres — ce qu'est le syndicat — n'est pas une évidence que nous trancherons ici. Sur un montant significatif, faites-la confirmer par un professionnel du droit avant de vous engager, pas après.

La ligne pratique : conservation oui, amélioration non

À défaut de règle écrite sur ce point précis, la ligne qui protège le mieux celui qui avance est celle de l'utilité incontestable. Une dépense que personne ne pourra sérieusement contester ensuite est une dépense qui empêche une dégradation ou un danger.

  • Défendable sans difficulté : l'électricité des parties communes, l'eau, la vidange d'une fosse qui déborde, la réparation d'une fuite active, le remplacement d'une pompe de relevage en panne, la mise en sécurité d'un garde-corps descellé.
  • À ne pas engager seul : le ravalement, le remplacement d'un ascenseur en état de marche, l'embellissement du hall, la vidéosurveillance, tout ce qui améliore plutôt que ce qui conserve. Ces dépenses attendront un vote, et elles peuvent attendre.
  • Le cas du gardien et des prestataires en contrat : le service continue, donc la rémunération est due. C'est un engagement pris avant la vacance, pas une décision nouvelle. Ce qui doit être documenté, c'est qui paie et avec quel argent.

3. Ce qu'il faut écrire pendant cette période

C'est le cœur du sujet, et c'est ce qui distingue une gestion de fait acceptable d'une gestion de fait opaque. Pendant une vacance, il n'y a pas d'organe pour contrôler ; la seule protection de tout le monde — y compris de celui qui agit — est la trace.

À tenir, sans exception, dès le premier jour de vacance

  • Un relevé d'ouverture daté : espèces comptées à deux, solde bancaire d'après le relevé, chèques émis non encaissés, et la liste des impayés lot par lot à cette date.
  • Un registre chronologique des dépenses : date, objet, montant, qui a payé, avec quel argent, et le justificatif rattaché. Une dépense sans facture ni reçu est une dépense qui sera contestée.
  • La copie de tout ce qui est reçu au nom de la résidence : factures, mises en demeure, courriers de prestataires, relances d'administrations. C'est ce qui manque le plus cruellement à celui qui reprendra.
  • Une note d'information aux copropriétaires, au moins mensuelle, disant ce qui a été payé et où en est la sortie de vacance. Une décision partagée au moment où elle se prend cesse d'être une décision solitaire.
  • L'inventaire de ce qui est détenu : clés, badges, documents originaux, code du portail, accès aux locaux techniques, contrats. Qui détient quoi, nommément.

Les deux réflexes qui coûtent le plus cher

Encaisser les charges sur un compte personnel « en attendant », et régler en espèces sans reçu. Les deux partent d'une bonne intention et produisent le même résultat : au retour à la normale, personne ne peut plus démontrer ce qui a été fait, et celui qui a rendu service se retrouve à devoir se justifier.

C'est aussi le moment où un outil partagé change quelque chose de concret : quand les dépenses, les justificatifs, les documents et l'historique des versements vivent ailleurs que dans le téléphone d'une seule personne, la vacance cesse d'être un trou. Syndicop sert à cela — conserver et rendre consultable ce qui s'est passé. Il ne confère évidemment aucun des pouvoirs que seul le syndicat détient : il documente les décisions, il ne les remplace pas.

4. Sortir de la vacance : trois voies

Aucune ne suppose qu'un président soit déjà en place — c'est précisément la difficulté, et le texte l'a prévue.

Le tiers des propriétaires

L'article 92 prévoit que l'assemblée générale se convoque à l'initiative du président du syndicat ou à celle du tiers au moins des propriétaires. C'est la voie la plus rapide, et celle qui ne dépend de personne d'autre que des copropriétaires eux-mêmes : réunir un tiers des propriétaires autour d'une demande écrite suffit à enclencher la convocation.

Une difficulté matérielle que le texte ne règle pas

L'article 92 organise l'initiative du tiers des propriétaires, mais la convocation elle-même — lettres recommandées avec accusé de réception, ou remises directement contre décharge — suppose quelqu'un pour l'envoyer, et une liste à jour des propriétaires. Le texte ne dit pas qui s'en charge quand la présidence est vide. En pratique, les copropriétaires à l'initiative s'en chargent et signent collectivement la convocation ; nous signalons que cette pratique n'est pas expressément prévue plutôt que de la présenter comme la procédure officielle.

La collectivité locale, saisie pour convoquer

Le même article 92 permet au président de la collectivité locale de prescrire la convocation de l'assemblée générale. C'est une voie moins connue, et elle est utile quand la première échoue : elle ne demande pas de rassembler un tiers des propriétaires, mais une saisine motivée.

Le président provisoire de l'article 97

C'est le filet de sécurité. Après une mise en demeure adressée aux propriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception et restée deux mois sans effet, le président de la collectivité locale doit désigner un président provisoire — parmi les propriétaires ou parmi les syndics professionnels — pour une période qui ne peut être inférieure à six mois.

Ce filet a un prix, et il faut le connaître

La décision de désignation détermine aussi les travaux urgents à réaliser et le montant de la contribution que chaque copropriétaire devra payer. Une résidence qui laisse durer la vacance peut donc se voir imposer un président, un programme de travaux et une répartition financière qu'elle n'aura ni choisis ni votés. Le détail de ce mécanisme est traité dans la page consacrée à la vacance du poste.

Une question que nous ne tranchons pas

L'article 97 vise le cas où le président « n'a pas été choisi ou n'a pas été remplacé à la suite d'une révocation ou d'un empêchement ». Une démission, ou un mandat simplement arrivé à son terme, entrent-elles dans ces termes ? La lecture large est défendable et paraît conforme à l'objet du texte, mais la formule ne les nomme pas. Nous ne l'affirmons donc pas comme une certitude : si la qualification conditionne une démarche que vous engagez auprès de votre collectivité locale, faites-la confirmer.

5. La passation minimale, le jour où quelqu'un reprend

Une vacance se termine mal quand elle se termine sans passation : le nouveau président hérite d'un trou de plusieurs mois qu'il ne pourra jamais reconstituer, et le premier contrôle des comptes tournera au procès. Une passation minimale tient en une réunion et cinq documents.

  1. 1Le relevé d'ouverture de la vacance et le relevé de clôture, côte à côte, avec l'écart expliqué ligne à ligne.
  2. 2Le registre des dépenses de la période, avec les justificatifs.
  3. 3La situation par lot à la date de reprise : qui doit quoi, qui a payé d'avance.
  4. 4L'état des sommes avancées personnellement par des copropriétaires, avec les pièces, à porter à l'ordre du jour de la première assemblée pour être régularisées par un vote.
  5. 5L'inventaire de ce qui est remis : clés, documents, accès, contrats en cours et leurs échéances.

Faites ratifier, ne faites pas oublier

Les dépenses engagées pendant la vacance doivent passer devant l'assemblée pour être approuvées, même si elles étaient manifestement utiles. Ce n'est pas une formalité : c'est ce qui transforme une avance personnelle en dépense de la copropriété, et ce qui protège définitivement celui qui a avancé.

Ce que nous n'affirmons pas

  • Que l'ancien président conserverait ses pouvoirs après la fin de son mandat, sa démission ou sa révocation. Nous n'avons trouvé aucun texte le prévoyant, et nous n'inventerons pas une règle aussi lourde de conséquences. Ne pas avoir trouvé n'est pas avoir établi que rien n'existe : nous n'avons pas dépouillé l'ensemble des textes applicables.
  • Qu'un copropriétaire pourrait, de sa seule initiative, résilier un contrat, engager des travaux d'amélioration ou représenter le syndicat devant un tiers.
  • Un délai légal pour organiser l'assemblée après une démission. Le Code encadre la convocation et le quorum, pas ce délai-là ; s'il figure quelque part, c'est dans votre règlement de copropriété.
  • Que la gestion d'affaires du Code des Obligations s'applique sans discussion au syndicat des propriétaires. Nous citons le mécanisme et son fondement ; sa transposition à une personne morale dotée d'organes propres mérite l'avis d'un professionnel.

Recommandation Syndicop

Traitez la vacance comme un exercice comptable à part entière : une date d'ouverture, un registre, une date de clôture, un vote de ratification. Une résidence qui sait dire ce qui s'est passé pendant ces mois-là sort de la vacance sans conflit. Une résidence qui ne le sait pas garde le sujet ouvert pendant des années.

Sources

Sujetsgouvernancedroit tunisienvacancecontinuité

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